Applicant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental council president of their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement (CMI-S). The court noted, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the departmental council subsequently issued an express decision on July 23, 2024, granting the applicant the CMI-S for two years effective April 1, 2024, meaning the favorable decision superseded the contested implicit refusal, thereby rendering the initial request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card): The court noted, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the departmental council subsequently issued an express decision on July 23, 2024, granting the applicant the CMI-S for two years effective April 1, 2024, meaning the favorable decision superseded the contested implicit refusal, thereby rendering the initial request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders that there is no longer cause to rule on the conclusions of M. B's application.
The decision to rule that there is no longer cause to proceed is based on this article, allowing designated magistrates to issue orders to that effect.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande du bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention Stationnement (CMI-S).
Il soutient qu'il remplit les conditions d'attribution de la carte sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par décision du 23 juillet 2024, il a attribué à M. B le bénéfice de la CMI-S pour une durée de deux ans du 1er avril 2024 au 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a accordé à M. B le bénéfice de la CMI-S à compter du 1er avril 2024 pour une durée de deux ans par décision du 23 juillet 2024. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de la même autorité, à laquelle s'est substituée la décision expresse, favorable, prise le 23 juillet 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,