Residency Permit Extension Dispute Mooted by Subsequent Issuance; Litigation Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking an order compelling the prefect to issue an extension certificate for a residency permit application within 24 hours, citing imminent loss of social benefits and employment rights due to the current certificate's expiration, which the applicant argued constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights. The court determined that since the relevant administrative authority subsequently issued a new extension certificate valid for three months, the primary claim under emergency relief provisions became moot, leading to a non-suit ruling on that specific demand; however, the court ordered the State to pay the applicant 800 euros under the provisions concerning costs incurred in litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Permit Extension Dispute Mooted by Subsequent Issuance; Litigation Costs Awarded: The court determined that since the relevant administrative authority subsequently issued a new extension certificate valid for three months, the primary claim under emergency relief provisions became moot, leading to a non-suit ruling on that specific demand; however, the court ordered the State to pay the applicant 800 euros under the provisions concerning costs incurred in litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled there was no longer any need to rule on the claims presented based on this article, as the administrative relief sought had become moot.
The court ordered the State to pay a sum of money to the applicant based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2024, Mme C, représentée par Me Fotso, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 24 heures ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son attestation de prolongation d'instruction arrive à échéance dans moins de 24 heures et qu'elle risque de se voir radiée de la liste des demandeurs d'emploi et d'être privée des prestations sociales que lui verse la Caisse d'allocations familiales ;
- l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour porte une atteinte à sa liberté de circulation, à sa liberté de travailler et à ses droits sociaux ;
- ces atteintes sont graves et manifestement illégales dès lors que la préfète de l'Essonne doit, en application des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouveler son attestation de prolongation d'instruction tant que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d'instruction.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le bureau du séjour lui notifie ce jour une nouvelle attestation de prolongation d'instruction.
Des pièces ont été produites par la préfète de l'Essonne le 19 avril 2024 et communiquées avant la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 avril 2024, tenue en présence de Mme Laforge, greffière, Mme Amar-Cid, juge des référés, a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à la fin de l'audience à 10h02.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1989 demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer, dans un délai de 24 heures, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour.
2. Il résulte de l'instruction qu'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable du 19 avril 2024 au 18 juillet 2024 a été délivrée à Mme A. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. L'exception de non-lieu à statuer soulevée par la préfète de l'Essonne doit, par suite, être accueillie.
3. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles le 19 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
J. Amar-CidLa greffière,
Signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.