Foreign National Residence Permit Suspension Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency judicial order to suspend the administrative decision implicitly refusing him a residence permit based on private and family life, and to compel the administrative authority to issue the permit. The administrative court denied the request for suspension, reasoning that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under the Code of Administrative Justice because the application for emergency relief was filed nearly five months after the implicit refusal, and the applicant, being financially supported by parents residing in the country, did not show particular hardship justifying immediate intervention. Consequently, all ancillary claims, including those for provisional legal aid and costs, were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Residence Permit Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The administrative court denied the request for suspension, reasoning that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under the Code of Administrative Justice because the application for emergency relief was filed nearly five months after the implicit refusal, and the applicant, being financially supported by parents residing in the country, did not show particular hardship justifying immediate intervention. Consequently, all ancillary claims, including those for provisional legal aid and costs, were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entire request of M. B.
The request for suspension is rejected based on this article because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A B, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle du.
Vu :
- la copie de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 04 juillet 1994, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'une part, la décision contestée est intervenue à l'expiration du délai de quatre mois ouverts par le dépôt par M. B, le 5 juillet 2023, de sa demande de titre de séjour, soit le 5 novembre 2023, près de cinq mois avant la saisine du juge des référés par le présent recours. Ainsi, l'urgence invoquée par Monsieur B résulte essentiellement de son manque de diligence à introduire devant le tribunal un recours en vue de la suspension de l'exécution de cette décision. D'autre part, alors que le requérant ne produit aucune pièce permettant d'établir la nécessité d'un stage à bref délai pour l'obtention de son diplôme, il est constant qu'il est pris en charge financièrement pas ses parents, qui résident habituellement en France, et qu'il n'est donc pas dans une situation de particulière précarité. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés se prononce dans les délais les plus brefs sur sa demande, en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre à titre provisoire Monsieur B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ni de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et astreinte ainsi que sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Loiseau.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lille, le 3 avril 2024.
Le président du tribunal par intérim,
Juge des référés,
Signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403232