Petitioner v. National Council for Private Security Activities (Inadmissibility Due to Deficient Filing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought compensation from a national council for private security activities, alleging harm due to the council's inaction, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the required prior administrative decision rejecting the indemnity request, or proof of an implicit rejection, even after being formally invited to regularize the deficient filing within the allotted timeframe, pursuant to the procedural requirements of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. National Council for Private Security Activities (Inadmissibility Due to Deficient Filing): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 6 juillet 2024, M. B A doit être considéré comme demandant au Tribunal la reconnaissance des préjudices qu'il aurait subis en raison de la carence du conseil national des activités privées de sécurité ainsi que l'indemnisation desdits préjudices.
Vu :
- la lettre du 18 juin 2024 adressée à M. A l'invitant à régulariser sa requête par la production de la décision de l'administration qu'il attaque, notamment de la décision rejetant sa demande indemnitaire ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". En outre, selon l'alinéa 2 de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. En l'espèce, le litige soulevé par la requête de M. B A tend à la condamnation du conseil national des activités privées de sécurité de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence dudit conseil national. Toutefois, et malgré l'invitation à régulariser sa requête, par courrier en date du 18 juin 2024, celle-ci n'est accompagnée ni de la décision du conseil national des activités privées de sécurité se prononçant sur sa demande préalable indemnitaire, ni de la preuve de la naissance d'une décision implicite en réponse à une telle demande. Ainsi, le requérant n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, du dépôt d'une réclamation préalable aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 25 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière