Legislator Jurisprudence & Législation
2403227 Généré par l'IA

Petitioners' Withdrawal of Debt Annulment Request and Denial of Municipality's Cross-Claim for Costs

Numéro de cause 2403227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a notice of sums due issued by the municipality and a discharge from the debt, requesting the municipality cover their legal costs. The court ruled based on the petitioners' subsequent pure and simple withdrawal of their request, giving formal notice of this abandonment pursuant to its power under the administrative justice code, while simultaneously rejecting the municipality's cross-claim for legal costs given the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioners' Withdrawal of Debt Annulment Request and Denial of Municipality's Cross-Claim for Costs: The court ruled based on the petitioners' subsequent pure and simple withdrawal of their request, giving formal notice of this abandonment pursuant to its power under the administrative justice code, while simultaneously rejecting the municipality's cross-claim for legal costs given the circumstances of the case.

Mots-clés

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retrait de la requête réquisition de poursuite frais de la procédure recours en annulation en droit de l'Union annulation du jugement de faillite remise de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives effect to the withdrawal of the appeal, based on the procedural power articulated in the reasoning.

Article 2

The court rejects the conclusions of the municipality regarding costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant and the respondent regarding the allocation of legal costs, and the court explicitly ruled on the respondent's request based on it in Article 2.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule by order on requests presenting no other questions than the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2024 et 23 juillet 2025, M. et Mme A B, représentés par Me David Dokhan, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de sommes à payer valant ampliation du titre de recettes émis le 14 juin 2024 par la ville de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge du montant mis à sa charge par l'acte attaqué, ensemble les intérêts moratoires, pénalités et majorations y afférent ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la commune de Nîmes, représentée par Me Nicolas Charrel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 23 juillet 2025, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Nîmes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2403327 de M. et Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la commune de Nîmes.

Fait à Nîmes, le 20 août 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2403227