Stock Company v. Municipality (Jurisdiction over Private Contract Clause)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified stock company sought the annulment of an enforcement order issued by a municipality demanding payment of €33,107.41 based on an anti-speculation clause in a property transfer deed related to an accession lease agreement; the court reasoned that since the original contract was between two private parties, and the anti-speculation clause, despite benefiting the municipality, did not alter the private nature of the agreement, the dispute concerning its execution falls under the jurisdiction of the judicial courts, leading to the rejection of the claim before the administrative court due to manifest lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Stock Company v. Municipality (Jurisdiction over Private Contract Clause): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts, which is the basis for the final order.
This article explicitly orders the rejection of the request because the jurisdiction is incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, la société par actions simplifiée In'sitom, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 3 octobre 2024 par lequel la commune d'Anglet a mis à sa charge la somme de 33 107,41 € en application d'une clause anti-spéculative prévue dans un acte de transfert de propriété faisant suite à un contrat de location-accession ; ensemble la lettre de relance du 7 novembre 2024 relative à ce titre de recette ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Par acte du 1er avril 2016, Mme B A a acquis auprès de la société civile immobilière de construction-vente Adhara, dont la société In'sitom en est le mandataire et le liquidateur amiable, des lots n° 6 et n° 36 de l'ensemble immobilier situé à Anglet, dans le cadre d'un contrat de location-accession. Afin d'éviter toute spéculation sur ce logement aidé, l'acte de vente incluait une clause obligeant le locataire accédant à ce que le bien constitue sa résidence principale pendant une durée de 10 ans, et prévoyait, en cas de non-respect de cet engagement, l'application d'une pénalité perçue en faveur de la commune d'Anglet. La société In'sitom demande l'annulation du titre exécutoire du 3 octobre 2024 par lequel la commune d'Anglet a mis à sa charge la somme de 33 107,41 € en application de cette clause contractuelle, ainsi que la lettre de relance du 7 novembre 2024 relative à ce titre de recette.
3. Un contrat conclu entre deux personnes privées revêt, en principe, un caractère de contrat de droit privé. L'insertion dans un contrat de vente conclu entre deux personnes privées d'une clause, dite clause anti-spéculative, restreignant pendant une certaine durée les droits du propriétaire de vendre son bien, en contrepartie du prix modéré d'acquisition du bien lié à des subventions allouées au promoteur par une collectivité territoriale, et d'une pénalité applicable au profit de cette dernière, qui n'était pas partie au contrat de vente, en cas de violation de cette clause, ne modifie pas la nature de ce contrat.
4. Il appartient, en conséquence, à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige qui se rattache à l'exécution d'un contrat de droit privé. Dès lors, la requête de la société In'sitom ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société In'sitom est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée In'sitom.
Fait à Pau, le 24 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,