Petitioner v. Jury Decision on BPJEPS Validation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a jury's decision from July 8, 2024, which rejected her application for validation of professional experience (VAE) for the BPJEPS in equestrian sports, arguing the jury provided poor advice, asked unfair questions on a topic she did not master, and ignoring her long professional experience attested by satisfied employers and clients. The administrative tribunal dismissed the request, reasoning that judicial review of a jury's assessment of professional competence is limited unless the decision rests on considerations other than the merits or if the examination covered an irrelevant subject; since the petitioner only challenged the subjective evaluation of her file methodology and the relevance of the subject matter without asserting that show jumping was outside the required program, her arguments constituted inoperative or insufficiently substantiated grounds, warranting rejection under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Jury Decision on BPJEPS Validation: The administrative tribunal dismissed the request, reasoning that judicial review of a jury's assessment of professional competence is limited unless the decision rests on considerations other than the merits or if the examination covered an irrelevant subject; since the petitioner only challenged the subjective evaluation of her file methodology and the relevance of the subject matter without asserting that show jumping was outside the required program, her arguments constituted inoperative or insufficiently substantiated grounds, warranting rejection under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to reject the request via an order because the arguments presented were inoperative or manifestly lacked supporting details.
The request of Mme A is rejected based on the findings in the previous considerants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le jury du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité " éducateur sportif " mention " activités équestres " option " approfondissement technique " a rejeté sa demande de validation des acquis de l'expérience (VAE).
Elle soutient que :
- elle prépare cette validation depuis plus d'un an avec l'aide du Greta, qui l'a mal conseillée ; elle s'étonne qu'on lui reproche que son dossier ne répond pas à la méthodologie d'une demande de VAE ;
- il était injuste et piégeux de l'interroger sur une reprise de saut d'obstacles alors qu'elle ne maîtrise pas ce sujet ;
- elle exerce ce métier depuis 2017 et la gérante de la structure ainsi que les cavaliers sont très contents de ses services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme A doit être regardée comme contestant la décision du 8 juillet 2024 du jury régional du BPJEPS spécialité " éducateur sportif " mention " activités équestres " option " approfondissement technique " refusant de valider les deux unités de compétences nécessaires à l'obtention de ce diplôme par validation des acquis de l'expérience (VAE). Toutefois, il n'appartient pas juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les acquis et les compétences d'un candidat pour l'obtention d'un diplôme sauf si cette appréciation est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de ces acquis et compétences ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
3. Au cas d'espèce, Mme A se borne à invoquer des moyens relatifs à l'appréciation du jury quant à la méthodologie employée pour la constitution de son dossier de VAE et à critiquer l'accompagnement qu'elle a sollicité du Greta. Elle fait par ailleurs valoir qu'elle s'est sentie piégée par les questions posées par le jury sans toutefois soutenir que la discipline de sauts d'obstacles ne serait pas au programme du diplôme auquel elle se présentait. Enfin, elle se borne à se prévaloir de la satisfaction de la gérante de la structure équestre au sein de laquelle elle exerce depuis 2017 ainsi que celle des cavaliers qu'elle encadre. Aussi, sa requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 15 octobre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.