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2403227 Généré par l'IA

Parent of French Child Residency Permit Processing Delay

Numéro de cause 2403227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review and urgent suspension regarding the administrative closure of her residency permit application as the parent of a French child, requesting an order compelling the prefect to process her claim and issue a receipt with work authorization. The court joined the two related proceedings, granted the litigant provisional legal aid, and ruled that it was unnecessary to rule on the merits of the annulment, suspension, or injunction requests because, subsequent to the filing, the prefect had scheduled the litigant to appear to submit the residency application in person, thereby mooting the immediate claims for relief.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parent of French Child Residency Permit Processing Delay: The court joined the two related proceedings, granted the litigant provisional legal aid, and ruled that it was unnecessary to rule on the merits of the annulment, suspension, or injunction requests because, subsequent to the filing, the prefect had scheduled the litigant to appear to submit the residency application in person, thereby mooting the immediate claims for relief.

Mots-clés

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autorisation provisoire procédure d'assistance judiciaire production de créance demande d'asile tardive autorisation de travail procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The applicant was granted provisional legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to rule that there was no need to rule on the merits of the requests (declaratory finding that there is no need to rule).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part regarding costs/fees, although the request was rejected in Article 5 of the reasoning.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

This article was cited in the operative part regarding costs/fees, although the request was rejected in Article 5 of the reasoning.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 sous le n° 2403227, Mme C B, représentée par Me Misslin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a clôturé, le 15 mai 2024, sa demande de titre de séjour présentée le 20 février 2024 en qualité de parent d'enfant français ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

II - Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 sous le n° 24033228, Mme C B, représentée par Me Misslin, demande au tribunal :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a clôturé, le 15 mai 2024, sa demande de titre de séjour présentée le 20 février 2024 en qualité de parent d'enfant français ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête n° 2403228, notamment au motif que la requérante n'établit pas qu'elle demeure dans l'impossibilité d'effectuer sa demande sur la plateforme de l'ANEF.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, Mme C B, représentée par

Me Misslin, justifie du blocage de sa demande sur la plateforme de l'ANEF.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, le préfet de l'Hérault fait valoir que

Mme B est convoquée le 28 juin 2024 à la préfecture en vue de déposer une demande d'admission au séjour.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes de Mme B présentent les mêmes questions à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

2. Il y a lieu d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire au titre de ces deux requêtes en référé et au fond.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 juin 2024, postérieurement à l'enregistrement des présentes requêtes, le préfet de l'Hérault a convoqué Mme B en préfecture en vue de lui permettre de déposer une demande d'admission au séjour en sa qualité de parent d'enfant français, qui, si elle est complète, sera assortie d'un récépissé. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions des présentes requêtes de Mme B tendant à l'annulation et à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a clôturé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction.

5. Et, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire au titre de ces deux requêtes en référé et au fond.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de suspension et d'injonction des requêtes n° 2403227 et n° 2403228 de Mme B.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au préfet de l'Hérault et à Me Misslin.

Fait à Montpellier, le 27 juin 2024.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 juin 2024.

La greffière,

M. A