Legislator Jurisprudence & Législation
2403227 Généré par l'IA

CROUS Eviction Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2403227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A regional university and school work center (CROUS) sought an expedited order for the summary eviction of an occupant from a university residence, asserting the occupant was without legal title due to termination of their right of occupation and non-payment of fees since November 2022, creating urgency by hindering assignment to other students. However, the administrative judge dismissed the request because, according to the rules governing jurisdiction based on the location of the property, disputes concerning housing and immovables fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal where the property is located; since the student residence is in Saint-Cloud (Hauts-de-Seine department), the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, leading to dismissal based on manifest incompetence.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 312-7 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; CROUS Eviction Dismissed for Lack of Jurisdiction: However, the administrative judge dismissed the request because, according to the rules governing jurisdiction based on the location of the property, disputes concerning housing and immovables fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal where the property is located; since the student residence is in Saint-Cloud (Hauts-de-Seine department), the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, leading to dismissal based on manifest incompetence.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae ordre d'évacuation licenciement administratif situation de l'immeuble droit à la propriété défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the main order rejecting the application.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the request due to the administrative tribunal's lack of jurisdiction.

Article R. 312-7 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the provision establishing which administrative tribunal has jurisdiction over the matter (competence).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A C et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence Saint Cloud, bâtiment Saint Cloud 2015, logement 434, 2 avenue Pozzo di Borgo, 92210 Saint-Cloud, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui enjoindre de restituer les clefs du logement et de la boite aux lettres ainsi que son badge d'accès ;

2°) de mettre à la charge de M. C une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour statuer sur ce litige ;

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que le logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge, alors que le nombre de logements est limité et qu'un étudiant sur six bénéficie d'un logement en résidence universitaire ;

- il a été mis fin au droit d'occupation de l'intéressé en abrogeant son droit d'occupation le 14 novembre 2023 ; il est en situation d'irrégularité pour défaut de paiement renouvelé des redevances depuis novembre 2022 ; il a une dette de 2 033 euros au 31 mars 2024 et le cautionnaire a été activé ; il est donc occupant sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2023 ; la mesure sollicitée ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, en l'absence d'occupation régulière de ce logement ;

- aucun délai ne pourra être accordé à M. C pour quitter son logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code.

3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs () au domaine public, aux affectations d'immeubles, () à l'habitation, () et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". (). ". L'article R. 221-3 de ce code énonce que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est occupant sans droit ni titre d'un logement au sein d'une résidence universitaire située sur le territoire de la commune de Saint-Cloud (92210). Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-7 du code de justice administrative cité au point précédent, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête du CROUS de Versailles doit être rejetée comme portée devant un tribunal administratif incompétent pour en connaître en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du CROUS de Versailles est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles et à M. A C.

Fait à Versailles, le 29 avril 2024.

Le juge des référés,

signé

O. B

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.