Legislator Jurisprudence & Législation
2403224 Généré par l'IA

Employment Return Allowances Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2403224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the national public employment service to pay employment return allowances, damages for late payment, and moral damages, asserting entitlement under unemployment insurance regulations due to age and prior contract work. The Administrative Tribunal dismissed the request, reasoning that disputes concerning the attribution, calculation, or payment of unemployment insurance benefits, including the allowance in question, remain under the jurisdiction of the judicial courts, even though the administrative body now services these payments, and therefore, the administrative court lacked competence to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Employment Return Allowances Dispute Jurisdiction: The Administrative Tribunal dismissed the request, reasoning that disputes concerning the attribution, calculation, or payment of unemployment insurance benefits, including the allowance in question, remain under the jurisdiction of the judicial courts, even though the administrative body now services these payments, and therefore, the administrative court lacked competence to hear the matter.

Mots-clés

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prestation d'assurance-chômage objet du litige contrats de travail emplois dans l'administration publique versement de dommages-intérêts incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 of the dispositive to justify rejecting the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) de condamner France travail à lui verser les allocations de retour à l'emploi auxquelles elle a droit pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2024 ;

2°) de condamner France travail à lui verser des dommages et intérêts pour retard de paiement, préjudice moral et mise en cause de sa bonne foi, assortis des intérêts au taux légal ainsi qu'une somme forfaitaire de 100 euros net/jour.

Elle soutient qu'elle a droit aux allocations qu'elle réclame en application de l'article 26 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage dès lors qu'elle a 61 ans, qu'elle a déjà accompli quatre contrats à durée déterminée depuis le 1er septembre 2020 et qu'elle ne perçoit actuellement de France travail que la somme de 43,79 euros net/jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. Il n'appartient donc qu'au juge judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage. Dès lors, la requête de Mme B A, qui tend à la condamnation de France travail à lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle elle estime avoir droit pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2024, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais du juge judiciaire.

4. D'autre part, la compétence de la juridiction judiciaire ainsi maintenue s'étend nécessairement aux actions en responsabilité formées à l'encontre de France travail en raison des manquements qu'aurait pu commettre cette institution en assurant l'attribution et le service de ces allocations d'assurance chômage, notamment de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

5. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Poitiers, le 17 janvier 2025.

Le président de la 1ère chambre,

signé

L. Campoy

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER