Enforcement of School Placement Order and Imposition of Penalties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to enforce a prior judicial order compelling the regional education authority to place the individual in a suitable school, arguing the authority had failed to comply, despite the authority claiming capacity issues. The court found that the authority's inability to secure placement did not constitute a legitimate obstacle to executing the prior order, and therefore modified the original injunction, ordering placement within eight days under penalty of a daily fine of 50 euros, and further ordered the State to pay the litigant's counsel a specified sum for legal costs, subject to conditions related to legal aid and the counsel's waiver of state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Enforcement of School Placement Order and Imposition of Penalties: The court found that the authority's inability to secure placement did not constitute a legitimate obstacle to executing the prior order, and therefore modified the original injunction, ordering placement within eight days under penalty of a daily fine of 50 euros, and further ordered the State to pay the litigant's counsel a specified sum for legal costs, subject to conditions related to legal aid and the counsel's waiver of state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article specifies the injunction regarding the student's schooling and the penalty (astreinte) for non-compliance, derived from the power granted under Article L. 521-4 of the CJA.
This is the main legal basis relied upon by the judge to modify the previous order by imposing a new injunction with a penalty (astreinte).
This provision is cited in the dispositive (Article 2) regarding the payment of legal fees to the lawyer.
This provision is cited in the dispositive (Article 2) concerning the reimbursement of costs (frais) not included in the legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. C A, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2402584 du 21 mars 2024 d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à défaut d'affectation dans un établissement scolaire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a pas exécuté l'ordonnance du 21 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dispositif destiné à recevoir M. A est saturé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- Me Quinson, substituant Me Teysseyré, pour M. A ;
- le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Par une ordonnance n° 2402584 du 21 mars 2024, notifiée le même jour, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. C A dans un établissement adapté à son profil dans un délai de sept jours à compter de la notification de sa décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Il est constant que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a pas exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance du 21 mars 2024. Si ledit recteur allègue que le dispositif d'accueil préconisé pour le requérant est de nouveau complet faisant ainsi obstacle à son accueil, cette circonstance ne constitue pas un motif légitime faisant obstacle à l'exécution de cette ordonnance. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l'injonction prononcée par son article 2 et d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. C A dans un établissement adapté à son profil dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de huit jours ci-dessus.
Sur les frais d'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Teysseyré, avocate de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à cette avocate au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. C A dans un établissement adapté au profil du requérant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de huit jours ainsi fixé.
Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Teysseyré, avocate de M. C A, une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et a Me Teysseyré.
Fait à Marseille, le 12 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui
le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,