Failure to Notify Appeals Against Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a building permit for demolition and construction granted by a municipal mayor, along with the rejection of their subsequent administrative appeal by the prefect, contending the original decision was unlawful. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicants failed to regularize their petition, specifically by not providing proof, despite a formal request from the court registry, that they had notified their administrative and subsequent judicial appeals to the permit issuer and beneficiary within the fifteen-day period mandated by Article R. 600-1 of the Town Planning Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Failure to Notify Appeals Against Building Permit: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicants failed to regularize their petition, specifically by not providing proof, despite a formal request from the court registry, that they had notified their administrative and subsequent judicial appeals to the permit issuer and beneficiary within the fifteen-day period mandated by Article R. 600-1 of the Town Planning Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the request because it was manifestly inadmissible.
The inadmissibility of the request is based on the applicants' failure to comply with the notification requirements stipulated in this article.
This article was cited in the claimants' request regarding the awarding of costs, but since the request was rejected, no order concerning costs under this article was made in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024 et un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, M. F B, Mme E C et Mme G D, représentés par Me Bocoum, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Amandin a, au nom de l'Etat, accordé un permis de construire pour la démolition d'un bâtiment et la construction d'une habitation sur un terrain situé lieu-dit " Vézol ", ensemble la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet du Cantal a rejeté son recours gracieux en date du 24 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de s'être conformés aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et pour défaut d'intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 avril 2025, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ; ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ".
3. Par un arrêté du 24 juin 2024, le maire de la commune de Saint-Amandin a accordé à M. A un permis de construire pour la démolition d'un bâtiment et la construction d'une habitation sur un terrain situé lieu-dit " Vézol ". Par un courrier du 14 avril 2025, dont le conseil des requérants a accusé réception le même jour, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en produisant les documents justifiant de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de cette demande de régularisation, les requérants n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti, justifié avoir notifié leur recours contentieux à l'auteur de l'autorisation attaquée dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de leur recours, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, leur requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Mme E C, à Mme G D et au ministre de l'aménagement, du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera donnée pour information au préfet du Cantal.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement, du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2403223