Legislator Jurisprudence & Législation
2403223 Généré par l'IA

Prefectural Permit Issuance and Mootness of Injunctive Relief

Numéro de cause 2403223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought an urgent order requiring the prefect to issue a residency permit receipt or a work authorization extension, and requested costs under the law on legal aid. The court provisionally granted the petitioner legal aid due to urgency and the pending status of their legal aid application. However, the court ruled that the claims for an injunction and a daily penalty were rendered moot because the prefect subsequently issued the requested extension of the work authorization, leading to the dismissal of those specific requests, and consequently rejected the claim for legal fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Permit Issuance and Mootness of Injunctive Relief: The court provisionally granted the petitioner legal aid due to urgency and the pending status of their legal aid application. However, the court ruled that the claims for an injunction and a daily penalty were rendered moot because the prefect subsequently issued the requested extension of the work authorization, leading to the dismissal of those specific requests, and consequently rejected the claim for legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires d'avocat autorisations de travail assistance judiciaire gratuite statut juridique compétences d'injonction du préfet action en interdiction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the provisional admission of Mr. A to legal aid.

Article 2

The court decided not to rule on the request for injunction and penalty due to the subsequent issuance of the necessary certificate.

Article 3

The remainder of the request was rejected.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de le convoquer en préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'il n'a pas été statué sur la demande d'aide juridictionnelle de M. A, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. A une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Papinot et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Calvados et au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Fait à Caen, le 23 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis