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2403223 Généré par l'IA

Voies Navigables de France v. [Defendant Name - Implied] Withdrawal of Proceedings

Numéro de cause 2403223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Voies Navigables de France initiated legal action seeking a fine and mandatory evacuation of public fluvial domain from an individual, but subsequently filed a filing declaring an unequivocal withdrawal of their entire request. The court, exercising authority under the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to record such withdrawals via order, granted the request and formally acknowledged the discontinuance of the proceedings initiated by Voies Navigables de France.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Voies Navigables de France v. [Defendant Name - Implied] Withdrawal of Proceedings: The court, exercising authority under the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to record such withdrawals via order, granted the request and formally acknowledged the discontinuance of the proceedings initiated by Voies Navigables de France.

Mots-clés

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désistement d'action e-justice dérogation au droit droit d'enlèvement déclinatoire de compétence autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Voies Navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, demande au tribunal :

1°) de condamner M. A, au titre de l'action publique, au paiement d'une amende de 500 euros et, au titre de l'action domaniale, à la libération du domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté, à défaut à l'exécution d'office aux frais du contrevenant ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 210 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code.

Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, Voies Navigables de France déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, Voies Navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Voies Navigables de France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies Navigables de France et à M. A.

Fait à Toulouse, le 4 novembre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,