Judicial Review of Municipal Denial of Personal Leave Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a municipal decision from April 23, 2024, which denied their request for one month of personal leave, arguing that no text mandates a minimum duration for such a request and that the municipality's justification regarding recruitment difficulties was unfounded. The Administrative Tribunal rejected the application by ordinance, determining that the request failed to articulate any specific legal grounds to contest the legality of the challenged administrative decision, and no supplementary brief providing proper legal arguments was filed within the appeal period, thus falling under the grounds for dismissal outlined in Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Municipal Denial of Personal Leave Request: The Administrative Tribunal rejected the application by ordinance, determining that the request failed to articulate any specific legal grounds to contest the legality of the challenged administrative decision, and no supplementary brief providing proper legal arguments was filed within the appeal period, thus falling under the grounds for dismissal outlined in Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the plaintiff's request as ordered by the court.
This provision is cited as the basis for rejecting the request because it lacked legally supported arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2024, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la ville d'Annecy a refusé de faire droit à sa demande de disponibilité pour convenances personnelles.
Il soutient qu'il a sollicité une mise en disponibilité pour convenances personnelles, pour une période d'un mois, du 1er août au 31 août 2024 ; qu'il n'existe aucun texte qui impose une durée minimale pour une demande de mise en disponibilité d'un agent ; que la ville d'Annecy ne peut affirmer qu'elle aurait des difficultés de recrutement si elle donnait un avis favorable à sa demande ; que la réglementation ne prévoit pas de nombre maximum d'agents en disponibilité au sein d'une même administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. A se borne à soutenir qu'il n'existe aucun texte qui impose une durée minimale pour une demande de mise en disponibilité d'un agent, que la ville d'Annecy ne peut affirmer qu'elle aurait des difficultés de recrutement si elle donnait un avis favorable à sa demande. Toutefois, M. A n'assortit sa requête d'aucun moyen de droit à l'appui d'une contestation de la légalité de la décision du 23 avril 2024. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Grenoble le 14 août 2024.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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