Prefectural Transfer and Residence Assignment Appeal Deadline Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul prefectural decisions from March 28, 2024, ordering their transfer to Croatian authorities responsible for their asylum application and imposing a residence assignment. The administrative court determined that the request was manifestly inadmissible because it was filed on March 30, 2024, after the mandatory 48-hour appeal deadline, which began upon notification of the transfer and residence assignment decisions on the same day, thus warranting dismissal under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Prefectural Transfer and Residence Assignment Appeal Deadline Dismissal: The administrative court determined that the request was manifestly inadmissible because it was filed on March 30, 2024, after the mandatory 48-hour appeal deadline, which began upon notification of the transfer and residence assignment decisions on the same day, thus warranting dismissal under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis cited in Article 1 of the dispositive for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, M. B A et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler les arrêtés du 28 mars 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de leur transfert aux autorités croates, responsables de leur demande d'asile, et les a assignés à résidence ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
2. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 28 mars 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de M. B A et de Mme C A, de nationalité turque, aux autorités croates, responsables de l'examen de leur demande d'asile et décidé de leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, leur ont été notifiés le même jour à 13h39 par voie administrative avec l'assistance d'un interprète en langue turque. Ces notifications comportent la mention des voies et délais de recours et indiquent en particulier que les intéressés disposent d'un délai de quarante-huit heures pour former un recours à l'encontre de ces arrêtés devant le tribunal administratif. La présente requête, qui tend à l'annulation de ces arrêtés, reçue par fax, a été enregistrée au greffe du tribunal le 30 mars 2024 à 13h56, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures et est, par suite, tardive. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A et de Mme C A est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B A et de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Fabre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier