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2403222 Généré par l'IA

Administrative Dismissal for Failure to Confirm Principal Request in Housing Assistance Case

Numéro de cause 2403222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a state decision regarding housing assistance (DALO) and a subsequent authorization for eviction, while also requesting an order compelling the prefect to offer new housing and pay damages. The court issued an order granting the administrative dismissal of the claim because the litigant failed to confirm the maintenance of their principal request within the one-month period stipulated by procedural rules, following the prior rejection of their request for suspension by the summary judge, which rejection had explicitly warned of this deemed withdrawal if confirmation was not made and no appeal to the high court followed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Dismissal for Failure to Confirm Principal Request in Housing Assistance Case: The court issued an order granting the administrative dismissal of the claim because the litigant failed to confirm the maintenance of their principal request within the one-month period stipulated by procedural rules, following the prior rejection of their request for suspension by the summary judge, which rejection had explicitly warned of this deemed withdrawal if confirmation was not made and no appeal to the high court followed.

Mots-clés

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licenciement administratif ordre d'évacuation fiction de retrait état requis décisions incidentes représenté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used to formally acknowledge the appellant's presumed withdrawal of the main request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section concerning costs, although the order ultimately declines to apply costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Falcucci, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 2 juillet 2024 par laquelle l'État indique avoir rempli son obligation de résultat à son égard concernant le dispositif DALO ;

2°) d'annuler la décision en date du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet du Var autorise la direction départementale de la sécurité publique à prêter son concours à la force publique pour procéder à son expulsion ;

3°) d'enjoindre le préfet du Var à lui faire de nouvelles propositions de logement ;

4°) condamner l'État à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.

Vu :

- l'ordonnance n° 2403220 du juge des référés du 17 octobre 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de son article R. 523-1 : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. ".

3. Par une ordonnance n° 2403220 du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de M. A pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande l'annulation. Cette ordonnance a été notifiée à

M. A le 24 octobre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception et à son conseil le 18 octobre 2024, sur l'application télérecours, et mentionnait, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'en être désisté. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation. M. A n'a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.

4. Par suite, il doit être réputé comme s'étant désisté de la présente requête et il y a lieu d'en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 9 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°240322200001