Prefectural Expulsion Order Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged an administrative order issued by the prefect of the Val-d'Oise requiring him to leave French territory within thirty days. The court, applying the administrative justice code which stipulates that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision, found that the petitioner resided in Paris when the contested order was issued; therefore, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris as the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Prefectural Expulsion Order Jurisdiction Dispute: The court, applying the administrative justice code which stipulates that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision, found that the petitioner resided in Paris when the contested order was issued; therefore, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris as the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Paris administrative tribunal.
Cited as the legal basis for the President to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.
Cited to determine that the competent tribunal is the one where the person resided at the time of the decision.
Cited to establish the jurisdiction (Cergy-Pontoise vs. Paris) based on residency rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible.
Vu la demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Cergy, le 8 mars 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet