Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Firearm Confiscation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative order from the prefect that required the surrender of all firearms, ammunition, and related components, prohibited future acquisition or possession, and ordered registration in the national prohibition file. The court reached its decision based on the administrative justice code, specifically noting that the challenging party subsequently submitted a clear and unconditional letter of withdrawal regarding their claim, leading the tribunal to formally accept the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Firearm Confiscation Challenge: The court reached its decision based on the administrative justice code, specifically noting that the challenging party subsequently submitted a clear and unconditional letter of withdrawal regarding their claim, leading the tribunal to formally accept the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the application in this article.
This article provides the legal basis for the President to formally note a withdrawal (désistement).
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B conteste l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession dans un délai de 3 mois, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie et a ordonné l'enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
Par une lettre, enregistrée le 14 février 2025, M. B doit être regardé comme se désistant de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par une lettre, enregistrée le 14 février 2025, M. B doit être regardé comme déclarant se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Pau, le 25 février 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2403221