Petitioner's Failure to Cure Defective Submission Leads to Dismissal of Benefit Overpayment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a partial waiver of a benefit overpayment debt, but the administrative court dismissed the request because the petitioner failed to regularize the initial submission, which lacked any stated grounds for contestation, despite being formally invited to provide supporting arguments and details regarding their precarious situation within the prescribed fifteen-day period. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request lacking any stated means is manifestly inadmissible, particularly when the petitioner neglects to remedy the deficiency after receiving proper notice and an opportunity to cure, leading to rejection pursuant to Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Cure Defective Submission Leads to Dismissal of Benefit Overpayment Challenge: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request lacking any stated means is manifestly inadmissible, particularly when the petitioner neglects to remedy the deficiency after receiving proper notice and an opportunity to cure, leading to rejection pursuant to Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court rejected the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize, as provided for in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, Mme B A conteste la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cantal ne lui accorde qu'une remise partielle de 1 326,50 euros de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA), laissant à sa charge la somme de 1 326,49 euros.
Par une lettre du 23 décembre 2024, le tribunal a adressé à Mme A un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, notamment avec des précisions concernant les éléments de précarité, restée sans suite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête de Mme A ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 23 décembre 2024 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 26 décembre 2024, Mme A n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti et ainsi n'apporte aucune précision concernant sa situation de précarité. Dès lors sa requête qui n'a pas été régularisée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 février 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
dm