Withdrawal of Asylum Seeker's Residency Challenge and Costs Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul an administrative decision refusing her residency authorization as an asylum seeker, ordering her departure from France, and specifying her removal destination, while also requesting mandatory orders for the issuance of a ten-year residence permit or a re-examination of her situation, and an award of costs against the State. The Court noted that the applicant explicitly withdrew her requests for annulment and injunction, leading the President of the judgment panel to give formal notice of this withdrawal pursuant to procedural rules, and consequently rejected the remaining request for costs given the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 222-1 du même code, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Asylum Seeker's Residency Challenge and Costs Application: The Court noted that the applicant explicitly withdrew her requests for annulment and injunction, leading the President of the judgment panel to give formal notice of this withdrawal pursuant to procedural rules, and consequently rejected the remaining request for costs given the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly records the applicant's withdrawal from the claims for annulment and injunction.
This article rejects the remaining claims in the application.
This article provided the basis for the President to rule by order regarding the withdrawal and the claims for costs.
This article was cited in the rejected claim regarding the reimbursement of legal fees (frais liés au litige).
This article was cited in the rejected claim regarding the reimbursement of legal fees (frais liés au litige).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai, en application des dispositions des articles L. 911-2 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 16 octobre 2024, le tribunal a invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par décision n° 2024/000933 du 30 septembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, Mme B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de Mme B au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Fait à Dijon le 26 novembre 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,