Petitioner v. Family Allowance Fund Regarding Overpayment Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged deductions made by the family allowance fund of a specific department related to an overpayment of over 29,000 euros; however, the Administrative Tribunal of Montpellier determined, based on the territorial jurisdiction rules of the Administrative Justice Code, which dictates that the competent tribunal is that in whose district the issuing authority is located, and knowing the fund is based in the Gard department, that the Administrative Tribunal of Nîmes, whose jurisdiction includes the Gard, is the proper venue, and thus ordered the transfer of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund Regarding Overpayment Jurisdiction: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file based on a determination of territorial competence.
This article provides the general basis for the President to transmit the file to another administrative jurisdiction deemed competent.
This article defines the general rule for determining the territorially competent administrative tribunal.
This article specifies the territorial circumscription of the Tribunal administratif de Nîmes, used to establish competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme B A conteste les retenues et compensations opérées par la caisse d'allocations familiales du Gard sur ses prestations en remboursement d'un indu d'un montant initial de 29 314,38 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. En vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Selon les dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ".
3. La décision attaquée a été prise par la caisse d'allocations familiales du Gard. Il suit de là qu'en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nîmes est territorialement compétent pour connaître des conclusions présentées par la requérante contre cette décision.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Montpellier, le 25 juin 2024.
Le président du tribunal,
D. Besle
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 juin 2024.
La greffière,
F. Roman
N° 2301226