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2403221 Généré par l'IA

Traffic Fine and License Point Deduction Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2403221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul a traffic fine and the subsequent administrative decision by the Minister of the Interior to deduct a license point, arguing he was not the driver at the time of the infraction because he had sold the vehicle prior to the offense date. The court dismissed the entire request because, pursuant to the Code of Criminal Procedure regarding fixed-amount fines for traffic violations, disputes over the underlying contravention fall manifestly outside the jurisdiction of the administrative court. Furthermore, the court deemed the argument challenging the imputation of the offense to be an inoperative means when contesting a ministerial decision for point deduction, as the assessment of fault belongs exclusively to the judicial judge within the criminal procedure framework.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Traffic Fine and License Point Deduction Dispute Jurisdiction: The court dismissed the entire request because, pursuant to the Code of Criminal Procedure regarding fixed-amount fines for traffic violations, disputes over the underlying contravention fall manifestly outside the jurisdiction of the administrative court. Furthermore, the court deemed the argument challenging the imputation of the offense to be an inoperative means when contesting a ministerial decision for point deduction, as the assessment of fault belongs exclusively to the judicial judge within the criminal procedure framework.

Mots-clés

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amende d'ordre infraction retrait de permis de conduire règlement du conflit juridictionnel procédure d'infraction fixation de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the part of the claim concerning the traffic ticket due to jurisdictional incompetence of the administrative court.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the part of the claim concerning the license point withdrawal due to the inoperability of the argument raised.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la contravention du 7 décembre 2023 afférente à une infraction commise le 5 décembre 2023 à Cressanges et la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 25 avril 2024 lui retirant un point de son permis de conduire suite à cette infraction.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction, ayant vendu son véhicule le 17 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. ". Aux termes de l'article 530 dudit code : " () Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule () ".

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, que les conclusions de la requête relatives à une contravention infligée à l'intéressé à raison de la constatation de la commission d'une infraction au code de la route constitue un litige qui ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions de la requête de M. A, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

4. D'autre part, si M. A a entendu demander aussi l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital de son permis de conduire suite à cette infraction et à ce qu'il soit enjoint de restituer ce point en faisant valoir qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction à l'intéressé relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision ministérielle portant retrait de points. Par suite, de telles conclusions ne contiennent qu'un moyen inopérant et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 22 mai 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.