Withdrawal of Annulment Request and Rejection of Costs Claim in Private Security Agent Card Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a national council's decision rejecting the renewal of his professional card as a private security agent, along with an order for the council to pay €2,000 under administrative justice law; however, after the court requested confirmation of his claims, the petitioner formally withdrew his annulment request but maintained his claim for costs. The court accepted the withdrawal of the annulment claims as pure and simple, consistent with its authority to rule by order on matters only concerning costs or the penalty defined in the relevant article, but ultimately rejected the remaining claim for the payment of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Withdrawal of Annulment Request and Rejection of Costs Claim in Private Security Agent Card Case: The court accepted the withdrawal of the annulment claims as pure and simple, consistent with its authority to rule by order on matters only concerning costs or the penalty defined in the relevant article, but ultimately rejected the remaining claim for the payment of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to issue an order regarding a withdrawal of the case and the costs claim.
The claim for costs based on this article was explicitly addressed and rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Jourdain, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, ainsi que la décision du 27 juillet 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 8 octobre 2024, le tribunal a invité le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme demandée par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B de ses conclusions à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Dijon le 15 octobre 2024
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,