Applicant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing a mobility inclusion card with a parking mention, but the court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of having first filed the mandatory administrative appeal directly with the departmental council president, as required by the relevant social action and families code, despite being given an opportunity by the Tribunal to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Applicant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Refusal): La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
This provision establishing the mandatory prior administrative appeal was cited to justify the inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 18 juin 2024, par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".
2. Par courrier du 8 août 2024, dont il a accusé réception le 10 août 2024, le tribunal a invité M. A à produire, dans un délai de trente jours, la preuve qu'il avait présenté auprès des services du département de l'Eure le recours administratif prévu par les dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 1. En n'ayant pas répondu à la demande de régularisation du tribunal, le requérant n'établit pas avoir respecté cette obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalable directement auprès du président du conseil départemental. Par suite, la requête de M. A, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403220