Legislator Jurisprudence & Législation
2403220 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Attempt Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2403220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul a prefectural order dated February 29, 2024, which mandated his immediate departure from French territory and imposed a one-year ban on re-entry, a decision notified to him on the same day. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on March 5, 2024, significantly after the mandatory 48-hour deadline prescribed by law for challenging an order to leave the territory issued without a voluntary departure period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 614-6 du même code; Prefectural Order Annulment Attempt Dismissed as Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on March 5, 2024, significantly after the mandatory 48-hour deadline prescribed by law for challenging an order to leave the territory issued without a voluntary departure period.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de départ expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée inobservation du délai légal durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court based its decision to reject the request on the president's power to dismiss manifestly inadmissible requests.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejected the request in the first operative article.
Article L. 614-6 du même code
This article defines the 48-hour time limit for challenging an OQTF issued without a voluntary departure period, which justifies the manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the request in the first operative article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to reject the request on the president's power to dismiss manifestly inadmissible requests.

Article L. 614-6 du même code

This article defines the 48-hour time limit for challenging an OQTF issued without a voluntary departure period, which justifies the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié 29 février 2024 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que 5 mars 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Cergy, le 18 mars 2024

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.