Municipality Tree Damage Claim Inadmissible Due to Defective Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial intervention against a municipality regarding the alleged damage caused by municipal trees across the street, claiming the local authority was responsible for their maintenance following an unanswered administrative request. The Administrative Tribunal rejected the request via an order, reasoning that the petition, which merely asked the court to "remedy the dispute" without setting out any specific legal claims or conclusions as required by the Code of Administrative Justice, was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Tree Damage Claim Inadmissible Due to Defective Petition: The Administrative Tribunal rejected the request via an order, reasoning that the petition, which merely asked the court to "remedy the dispute" without setting out any specific legal claims or conclusions as required by the Code of Administrative Justice, was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicants' request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. et Mme A B demandent au tribunal de remédier au litige qui les oppose à la mairie de Contrexéville.
Ils soutiennent que :
- les arbres situés en face de chez eux appartiennent à la commune et devraient être entretenus par elle ;
- la présence de ces arbres occasionne des dégâts sur leur maison, du fait de la chute des feuilles et de disamares ;
- leur courrier du 6 avril 2021 adressé au maire de la commune est resté sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. et Mme B se bornent à demander au tribunal administratif de " remédier au litige " qui les oppose à la commune de Contrexéville au sujet de la présence d'érables sycomores en face de leur maison d'habitation. Ce faisant, les requérants ne soumettent au tribunal aucune conclusion recevable. Leur requête est, par suite, manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Nancy, le 18 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.