Lyon Regional Administration Institute v. Litigant (Failure to State Grounds)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to annul an administrative decision from the regional administration institute of Lyon that refused to communicate the minutes of the oral examination jury for a relevant competition, but the submitted petition lacked any statement of facts or grounds, and no subsequent filing cured this deficiency within the statutory appeal period. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to articles R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice because a request lacking grounds cannot be regularized after the expiry of the appeal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Lyon Regional Administration Institute v. Litigant (Failure to State Grounds): Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to articles R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice because a request lacking grounds cannot be regularized after the expiry of the appeal deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the applicant's claim.
Cited as the legal basis allowing the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the applicant failed to provide the necessary statement of grounds to avoid inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 mars 2024, enregistrée le 2 avril 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de La Réunion a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de La Réunion, le 13 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle l'institut régional d'administration de Lyon a refusé de lui communiquer le procès-verbal du jury d'admission de l'épreuve orale du concours afférent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête de Mme A tendant à ce que le tribunal prononce l'annulation de la décision du 5 février 2024 par laquelle l'institut régional d'administration de Lyon a refusé de lui communiquer le procès-verbal du jury d'admission de l'épreuve orale du concours afférent, ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 26 juin 2024.
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,