Compensation Claim Against Child Welfare Services Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for compensation against child welfare services, filed by individuals alleging damages resulting from the placement of a minor, was deemed inadmissible because the petitioners failed to submit a prior administrative demand for indemnification, a procedural prerequisite for bringing such financial claims before the administrative court, and subsequently failed to regularize their petition after being explicitly invited to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Compensation Claim Against Child Welfare Services Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the applicants' claim.
This provision authorizes the president to reject requests that are manifestly inadmissible, which is the basis for dismissing the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B D et Mme C D demandent au tribunal de condamner les services de l'aide sociale à l'enfance à les indemniser des préjudices causés aux victimes principales et secondaires du fait d'un mineur placé sous l'autorité du service de l'aide sociale à l'enfance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Et aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dans leur requête, M. et Mme D demandent la condamnation des services de l'Aide sociale à l'enfance en réparation de dommages causés durant la prise en charge de l'agresseur sexuel de leur fille A.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme D aient saisis les services de l'aide sociale à l'enfance d'une demande préalable d'indemnisation des dommages qu'ils estiment avoir subi, avant l'introduction de leur requête. Invités à régulariser leur requête par courrier adressé par la juridiction le 5 février 2025, M. et Mme D n'ont pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti. Ainsi et en l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision du service de l'Aide sociale à l'enfance rejetant une telle demande indemnitaire, les conclusions présentées par M. et Mme D sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme C D.
Fait à Pau le 10 mars 2025.
La présidente de la 3ère chambre,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2403216