Legislator Jurisprudence & Législation
2403216 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Work Permit Receipt)

Numéro de cause 2403216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit application authorizing work, or an extension attestation, relying on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code; however, the court deemed the request for injunction moot because the prefect subsequently issued the required work authorization receipt, but ordered the State to pay the petitioner €500 under Article L. 761-1 for costs given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State (Work Permit Receipt): 521-3 of the Administrative Justice Code; however, the court deemed the request for injunction moot because the prefect subsequently issued the required work authorization receipt, but ordered the State to pay the petitioner €500 under Article L. 761-1 for costs given the circumstances.

Mots-clés

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autorisations de travail état requérant commandement de payer perception de prestation preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 23 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis