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2403215 Généré par l'IA

Rejection of Petition to Annul Driving License Suspension for Speeding

Numéro de cause 2403215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed a request to annul a prefectural order that suspended an individual's driving license for two months due to a speeding offense. The court reasoned, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code, that the petitioner's arguments—that the speeding helped avoid a head-on collision, that he is an experienced driver, and that he knows the road well—were merely factual assertions manifestly incapable of substantiating a legal challenge against the legality of the administrative decision, as they did not constitute legally sound grounds or necessary precision to appreciate the merits of the alleged error in assessment, leading to the rejection of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Petition to Annul Driving License Suspension for Speeding: The court reasoned, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code, that the petitioner's arguments—that the speeding helped avoid a head-on collision, that he is an experienced driver, and that he knows the road well—were merely factual assertions manifestly incapable of substantiating a legal challenge against the legality of the administrative decision, as they did not constitute legally sound grounds or necessary precision to appreciate the merits of the alleged error in assessment, leading to the rejection of the petition.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives motifs de fait dépassement de la vitesse autorisée recours en annulation en droit de l'Union conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the plaintiff's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to reject the application as lacking sufficient legal arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2401280 du 4 juin 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 10 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé au tribunal le dossier de la requête de M. B A.

Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 30 mai 2024, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 2 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse.

2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 15 avril 2024 suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de 2 mois, M. A se borne à soutenir que l'excès de vitesse commis lui a permis d'éviter un choc frontal, qu'il est un conducteur chevronné ayant conscience des dangers de la route et qu'il connaît bien la route sur laquelle il a été verbalisé. Toutefois, de telles allégations, qui ne permettent pas de contester utilement la légalité de la décision en litige, constituent des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Marne en décidant la suspension de son permis de construire.

3. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte aucun raisonnement en droit et que des faits insusceptibles de venir au soutien de la demande d'annulation et n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant des moyens dirigés contre la décision litigieuse, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 26 novembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.