Legislator Jurisprudence & Législation
2403215 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of Transport (Driving License Invalidation)

Numéro de cause 2403215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to zero points, along with the annulment of the underlying point deduction decisions, and the restoration of their license. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed too late; the court determined that the notice of invalidation, dated April 10, 2019, had been properly served, as evidenced by a postal notification indicating the letter was awaiting collection, and the subsequent administrative appeal filed in October 2023 did not retroactively extend the expired statutory appeal deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of Transport (Driving License Invalidation): The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed too late; the court determined that the notice of invalidation, dated April 10, 2019, had been properly served, as evidenced by a postal notification indicating the letter was awaiting collection, and the subsequent administrative appeal filed in October 2023 did not retroactively extend the expired statutory appeal deadline.

Mots-clés

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notification de la décision retrait de permis de conduire délai légal usage d'un véhicule automobile amende d'ordre droit des transports

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly uses this article to justify rejecting the petition as manifestly inadmissible due to being time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 3 août 2018 à 13h50 et 13h53, 12 juin 2018, 13 août 2018, 20 mars 2016, 27 septembre 2015, 11 mars 2012 et 28 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir le capital de son permis de conduire ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l'intérieur, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté / avisé le 10 avril 2019 ", impliquant l'existence d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressé. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d'établir que M. B a bien été avisé de ce qu'un pli était en instance. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Le requérant n'établit ni même n'allègue que l'adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile. Il suit de là que la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 10 avril 2019.

3. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n'a été exercé que le 12 octobre 2023 et n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. B doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 24 septembre 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.