Judicial Review of Customs Retention Damages Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought judicial review of the customs administration's rejection of their prior claim for damages stemming from an unlawful temporary retention of 500,000 euros in cash, which had already been ordered returned by a criminal court, but the Administrative Tribunal dismissed the application based on a lack of jurisdiction. The court reasoned that because the dispute arose from a judicial operation by the customs services concerning the retention of funds, the claim for compensation falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, warranting dismissal of the application under the provision allowing for the rejection of manifestly incompetent filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Customs Retention Damages Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The court reasoned that because the dispute arose from a judicial operation by the customs services concerning the retention of funds, the claim for compensation falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, warranting dismissal of the application under the provision allowing for the rejection of manifestly incompetent filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because it was brought before a manifestly incompetent judicial body.
This provision was cited by the petitioners in their initial request for costs, but was not addressed in the operative orders (dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B D et M. A C, représentés par Me Gaspard de Bellescize, demandent au tribunal
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle la direction des douanes a rejeté leur demande indemnitaire préalable, présentée par un courrier en date du 10 janvier 2024 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 80.492,78 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis découlant d'une procédure de retenu douanière ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 ;
- le code monétaire et financier ;
- le code des douanes ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 311-1 que : " les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif () ", à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ".
2. M. D et M. C exposent que par procès-verbal du 1er mars 2022, l'administration des douanes a décidé de procéder à une retenue temporaire en application de l'article 7 du règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 et des articles L. 152-4 à L. 152-5 du code monétaire et financier, d'une somme de 500.000 euros, en liquide, portée et déclarée par M. D pour le compte de M. C. Par une ordonnance n°2023/76 le président de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Grenoble a annulé ledit procès-verbal du 1er mars 2022 et ordonné la restitution de la somme retenue. M. D et M. C demandent l'annulation de la décision du 8 mars 2024 par laquelle la direction des douanes a rejeté la demande indemnitaire qu'ils ont présentée pour obtenir réparation du préjudice découlant de l'illégalité de la procédure de retenue temporaire et demandent la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices consécutifs.
3. Aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. ". En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le litige se rattache à une opération judiciaire des services des douanes. Il en découle que la demande d'indemnisation relève de la compétence des tribunaux judiciaires.
4. La requête ainsi été portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitée l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er :La requête de M. D et M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et M. A C.
Copie en sera délivrée et à la direction régionale des douanes d'Annecy.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2024.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24032152