Rejection of Admission Challenge Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed electronically challenging an unfavorable admission decision for a Master's program was rejected by the court because the petitioner failed to regularize the filing after being formally notified to do so. The court reasoned that the request was manifestly inadmissible, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, because the petitioner did not subsequently file the request using the mandatory electronic service specified in Article R. 414-2, nor did the petitioner provide the challenged administrative decision as required by Article R. 412-1, nor establish the required domicile for foreign residents under Article R. 431-8.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.412-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1 :La requête de M. B est rejetée, Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. A B; Rejection of Admission Challenge Due to Procedural Non-Compliance: The court reasoned that the request was manifestly inadmissible, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, because the petitioner did not subsequently file the request using the mandatory electronic service specified in Article R. 414-2, nor did the petitioner provide the challenged administrative decision as required by Article R. 412-1, nor establish the required domicile for foreign residents under Article R. 431-8.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, rejecting the applicant's request.
This article dictates the notification procedure for the decision.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (point 4°).
Cited as the rule requiring the submission of the decision being challenged, which the applicant failed to comply with.
Cited as the rule requiring the establishment of domicile which the applicant failed to comply with.
Cited as the rule requiring the use of the electronic service for submission, which the applicant failed to comply with.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête déposée par voie électronique et enregistrée le 7 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Strasbourg (67) a prononcé un avis défavorable à sa demande d'admission en Master 1 droit, économie, gestion mention comptabilité contrôle audit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " ;
2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " ;
3. L'article R. 431-8 du code de justice administrative dispose que : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. " ;
4. L'article R. 414-2 du code de justice administrative stipule que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ". Ainsi, une requête introduite par télécopie ou par courriel ne répond pas aux dispositions de l'article précité. Cependant, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d'une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l'authentifie ensuite par l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signée sur support papier.
5.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 mai 2024 par la voie électronique, le requérant n'a pas régularisé, à l'expiration du délai qui lui était imparti, l'introduction de sa requête au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, ni produit la décision qu'il entendait attaquer, ni indiquer son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 28 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.