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2403214 Généré par l'IA

Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2403214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester filed an appeal against a departmental council's decision rejecting her application for a mobility inclusion card for parking, but the submitted file did not contain a formal request for annulment of an administrative decision, instead merely enclosing the prior administrative appeal document. The court concluded that the initiation of proceedings was manifestly inadmissible because the submission failed to adhere to the requirements for filing a judicial request under the administrative justice code, warranting dismissal via ordinance based on the clear grounds for inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal Due to Procedural Defect: The court concluded that the initiation of proceedings was manifestly inadmissible because the submission failed to adhere to the requirements for filing a judicial request under the administrative justice code, warranting dismissal via ordinance based on the clear grounds for inadmissibility.

Mots-clés

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vice de procédure formel obligation de créer des places licenciement administratif e-justice procédure en annulation demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme B A a transmis au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 6 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'attribution de carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".

2. Le dossier que Mme A a fait parvenir au greffe de la juridiction ne contient pas de requête tendant à l'annulation d'une décision administrative mais se borne en la production d'une pièce accompagnée d'une demande de recours gracieux. La saisine de l'intéressée est, ainsi, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 16 octobre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,