Vehicle Seizure and Fine Annulment Request Dismissed for Jurisdictional Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the suspension of a vehicle seizure declaration by a public finance bailiff and the annulment of two fines and associated penalties, arguing they related to a previous owner and jeopardized its finances. The court dismissed the entire request because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to rule on the requested remedies; specifically, the suspension of the seizure fell under the jurisdiction of the judicial order's enforcement judge, and the annulment of the traffic fines fell under the jurisdiction of the police court, according to the respective provisions of the Code of Civil Enforcement Procedures and the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Vehicle Seizure and Fine Annulment Request Dismissed for Jurisdictional Incompetence: The court dismissed the entire request because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to rule on the requested remedies; specifically, the suspension of the seizure fell under the jurisdiction of the judicial order's enforcement judge, and the annulment of the traffic fines fell under the jurisdiction of the police court, according to the respective provisions of the Code of Civil Enforcement Procedures and the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claims because they manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court (lack of jurisdiction).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle Ariana Taxi, représentée par M. B A, gérant, demande au tribunal :
1°) de suspendre la déclaration à la préfecture par l'huissier des finances publiques du
15 mars 2024 valant saisie d'un véhicule à moteur ;
2°) d'annuler deux amendes d'un montant de 1 875 euros chacune dont la société fait l'objet, imputables à un autre propriétaire du véhicule, ainsi que les majorations forfaitaires, de nature à compromettre l'équilibre financier et économique de celle-ci et dont les demandes de paiement auraient été envoyées à une adresse erronée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les conclusions relatives à la déclaration à la préfecture par l'huissier des finances
publiques du 15 mars 2024 valant saisie d'un véhicule à moteur :
2. L'article L. 223-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : " L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. / La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie. / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent. / L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête de la société Ariana Taxi, qui doit être regardée comme demandant au tribunal de suspendre la déclaration à la préfecture par l'huissier des finances publiques du 15 mars 2024 valant saisie d'un véhicule à moteur, relèvent de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions et qu'elles ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux amendes et aux majorations forfaitaires associées :
4. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 529-9 du même code : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". Aux termes de l'article
529-2 du code de procédure pénale : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 530 de ce code : " () Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée () ". Et aux termes de l'article 530-2 de ce code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police () ".
5. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête de la société Ariana Taxi, qui doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler deux amendes dont elle fait l'objet, d'un montant de 1 875 euros chacune, ainsi que les majorations forfaitaires associées, relèvent de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions et qu'elles ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Ariana Taxi doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ariana Taxi est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Ariana Taxi.
Fait à Versailles, le 10 mai 2024.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.