Legislator Jurisprudence & Législation
2403213 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Housing Benefit Suspension

Numéro de cause 2403213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a decision by the family allowance fund to suspend their housing benefit due to non-compliance of their dwelling, requesting payment of the withheld amounts and legal costs. The court ruled on the matter via an order because the applicants subsequently filed an unambiguous and pure statement of withdrawal of their entire request, leading the tribunal to formally acknowledge this discontinuance in accordance with procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Housing Benefit Suspension: The court ruled on the matter via an order because the applicants subsequently filed an unambiguous and pure statement of withdrawal of their entire request, leading the tribunal to formally acknowledge this discontinuance in accordance with procedural rules.

Mots-clés

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suspension des prestations allocation familiale retrait de l'assistance judiciaire expulsion d'un logement frais de logement décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

This article formally records the withdrawal of the appeal, which is the subject of the order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to acknowledge the withdrawal by order.

article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in the final orders to specify who should be notified of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. C et Mme A B, représentés par la SELARL View avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord les a informés de la consignation à compter de cette date de l'allocation de logement qui leur était versée, dans l'attente de la mise en conformité du logement situé

94 rue d'Anvers à Tourcoing, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de verser aux requérants l'allocation de logement conservée depuis le 5 octobre 2023 jusqu'au jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions le l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Nord qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, M. et Mme B, représentés par la SELARL View avocats, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ 1° Donner acte des désistements / () ".

2. M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Fait à Lille, le 3 février 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,