Legislator Jurisprudence & Législation
2403213 Généré par l'IA

Applicant Seeks Urgent Review of University Admission Rejection Without Legal Basis

Numéro de cause 2403213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought urgent judicial review of a university's decision rejecting their admission application for a Master's program, asserting only their desire to study and the importance of the specific program. The administrative court dismissed the application because the applicant failed to specify the legal basis for the expedited procedure (suspension under L. 521-1, fundamental liberty breach under L. 521-2, or other measures under L. 521-3) and had not filed a main action for annulment, nor demonstrated a serious and manifestly illegal breach of a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Applicant Seeks Urgent Review of University Admission Rejection Without Legal Basis: The administrative court dismissed the application because the applicant failed to specify the legal basis for the expedited procedure (suspension under L. 521-1, fundamental liberty breach under L. 521-2, or other measures under L. 521-3) and had not filed a main action for annulment, nor demonstrated a serious and manifestly illegal breach of a fundamental liberty.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union demande de révision examen de la demande d'asile demande de réexamen administratif forts soupçons

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 521-3 du code de justice administrative
Enfin, le juge des référés ne saurait prendre une mesure sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sans faire obstacle à l'exécution de la décision contestée.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the applicant's request.
article L. 522-3 du même code
The court explicitly rejects the request using the simplified procedure outlined in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

article L. 522-3 du même code

The court explicitly rejects the request using the simplified procedure outlined in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, M. B A présente un recours en référé contre une décision du 13 mai 2024 par laquelle l'Université de Bordeaux a rejeté sa candidature pour l'admission en première année de master droit, économie et gestion mention " droit international parcours droit international ".

Il soutient qu'il souhaite étudier au sein de l'Université de Bordeaux et que la formation pour laquelle il a postulé est importante à ses yeux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. M. A s'est borné, lors du dépôt de sa requête, à indiquer qu'il saisissait le tribunal en urgence contre une décision de l'Université de Bordeaux du 13 mai 2024 rejetant sa candidature pour l'admission en première année de master droit, économie et gestion mention " droit international parcours droit international ".

3. A la date de la présente ordonnance, le requérant n'a pas introduit de requête au fond tendant à l'annulation de la décision contestée. Il n'établit pas davantage l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, le juge des référés ne saurait prendre une mesure sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sans faire obstacle à l'exécution de la décision contestée. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elle s'appuie, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 22 mai 2024.

Le juge des référés,

D. Katz

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,