Legislator Jurisprudence & Législation
2403211 Généré par l'IA

Litigant v. Departmental Commission (Incapacity Rate Jurisdiction)

Numéro de cause 2403211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental commission's decision that set their incapacity rate below 80% and denied them the resource supplement associated with the disabled adult allowance, but the Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that disputes concerning the determination of the incapacity rate and eligibility for the associated resource supplement fall under the jurisdiction of the designated judicial court (Tribunal de Grande Instance), not the administrative court, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code.

Regeste Legislator

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article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant v. Departmental Commission (Incapacity Rate Jurisdiction): La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de compétence recours en annulation en droit de l'Union jouissance des droits civils créance contestée constatation de l'incapacité de gain jugement par défaut

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 541-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the application, forming the final operative disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application, forming the final operative disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 25 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a retenu un taux d'incapacité inférieur à 80 % et lui a refusé le bénéfice du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

2. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant la fixation du taux d'incapacité et le bénéfice du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés relèvent en première instance du tribunal de grande instance, qui est une juridiction judiciaire. Dès lors, le litige soulevé par M. B, qui tend à l'annulation de la décision en date du 25 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a reconnu à M. B un taux d'incapacité inférieur à 80 % et lui a refusé le bénéfice du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Montpellier, le 13 juin 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 13 juin 2024

La greffière,

C. Arce

N° 2402774