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2403211 Généré par l'IA

Claimant v. Authority: Residence Permit Renewal Injunction Refused

Numéro de cause 2403211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent injunction to suspend the implied refusal of a residence permit renewal and compel the authority to issue a ten-year card or re-examine the request, arguing serious doubt regarding the legality of the refusal due to potential violations of human rights conventions, his long residency, professional integration, and the serious handicaps of his children. The administrative court summarily rejected the request on the merits, concluding that, based on the file as presented, none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the implied rejection, rendering any examination of the urgency condition unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, l'article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant v. Authority: Residence Permit Renewal Injunction Refused: The administrative court summarily rejected the request on the merits, concluding that, based on the file as presented, none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the implied rejection, rendering any examination of the urgency condition unnecessary.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour violation des charges d'autorisation qualité pour recourir contre permis autorité administrative révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the plaintiff's request, which was primarily based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This article concerns the notification of the order, which is a procedural measure.

Vu les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the request whose merits were ultimately decided upon (rejection of the request filed under this article).

Vu les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was cited in relation to the request for costs which was rejected as a consequence of the main rejection.

l'article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to justify the simplified rejection of the request without instruction or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer sans délai une carte de résident de dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours, en le munissant dans les deux cas d'un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que la décision attaquée l'empêche de se voir délivrer la carte de chauffeur VTC à laquelle il peut prétendre ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il réside en France depuis plus de 20 ans dont 15 ans en situation régulière, qu'il est intégré professionnellement, que ses deux enfants souffrent de lourds handicaps et qu'il est lauréat d'une formation de transport de personnes lui permettant d'obtenir une carte professionnelle de conducteur VTC.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né en 1984, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En l'état de l'instruction, compte-tenu de l'ensemble des pièces versées au dossier, aucun des moyens soulevés, tels qu'exposés dans les écritures et récapitulés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour formée par le requérant.

4. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 22 avril 2024.

La juge des référés,

signé

J. Amar-Cid

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403211