Petition Challenging Non-Receipt of Grant Dismissed for Lack of Admissible Conclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a judicial review petition concerning the non-receipt of a middle school grant for the 2023-2024 academic year without submitting any specific request for the annulment of an administrative decision or a claim for monetary compensation against a named public entity. The court ruled that, under the Code of Administrative Justice, administrative courts cannot substitute themselves for the administration or issue direct orders outside the context of annulling an unlawful act; therefore, because the petition failed to state any admissible conclusions, it was dismissed as manifestly inadmissible pursuant to the relevant articles governing the form of petitions and the president's power to rule by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Petition Challenging Non-Receipt of Grant Dismissed for Lack of Admissible Conclusion: The court ruled that, under the Code of Administrative Justice, administrative courts cannot substitute themselves for the administration or issue direct orders outside the context of annulling an unlawful act; therefore, because the petition failed to state any admissible conclusions, it was dismissed as manifestly inadmissible pursuant to the relevant articles governing the form of petitions and the president's power to rule by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, confirming the rejection of the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Cited alongside R. 222-1 as a basis for rejecting the request due to lack of specific conclusions required for judicial review.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif au versement d'une bourse des collèges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
4. En se bornant à indiquer au tribunal ne pas avoir perçu la bourse des collèges au titre de l'année scolaire 2023-2024, M. B ne soumet au juge aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative précise ou de condamnation d'une personne publique identifiée au paiement d'une somme d'argent. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 7 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.