Prefectural Decision on Building Permit Annulment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision denying a building permit for the rehabilitation of an existing structure, arguing the project avoided further land artificialization and concerned a building in poor condition, not a ruin. The court dismissed the application via an order, reasoning that the argument about avoiding land artificialization was irrelevant to the legality of the refusal, and the claim that the structure was not a ruin lacked the necessary supporting precision to be evaluated, thus qualifying the petition for rejection based on having an inoperative ground and another insufficiently substantiated ground, pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision on Building Permit Annulment Upheld: The court dismissed the application via an order, reasoning that the argument about avoiding land artificialization was irrelevant to the legality of the refusal, and the claim that the structure was not a ruin lacked the necessary supporting precision to be evaluated, thus qualifying the petition for rejection based on having an inoperative ground and another insufficiently substantiated ground, pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the request, based on the reasoning established in the previous considerations.
This article provided the legal basis for the President to reject the request by ordinance due to inadmissible and insufficiently substantiated grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande de permis de construire pour la réhabilitation d'une maison d'habitation.
Il soutient que :
- son projet a pour intérêt d'éviter d'artificialiser d'avantage d'espaces ;
- il ne porte pas sur un bâtiment en ruine mais sur une construction existante en mauvais état qu'il entend réhabiliter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () "
2. Pour refuser le permis de construire sollicité par M. A, le préfet du Cher a relevé, d'une part, que le projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées d'une commune dépourvue de document d'urbanisme, d'autre part, que le bâtiment litigieux se trouve à l'état de ruine de sorte que le projet ne porte pas sur la réfection d'une construction existante et, enfin, que le projet n'a pas de lien avec l'activité agricole de la zone dans laquelle il est implanté. A l'appui de sa requête, M. A se borne à indiquer, en premier lieu, que son projet a pour intérêt d'éviter d'artificialiser d'avantage d'espaces et, en deuxième lieu, qu'il ne porte pas sur un bâtiment en ruine mais sur une construction existante en mauvais état qu'il entend réhabiliter. Toutefois, d'une part, le premier moyen est sans incidence sur la légalité du refus qui lui est opposé. D'autre part, le requérant n'assortit ses affirmations d'aucune précision de nature à établir que le bâtiment existant ne présente pas le caractère de ruine.
3. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que d'un moyen inopérant et d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Cher et à la commune d'Ourouer-les-Bourdelins.
Fait à Orléans, le 2 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.