Legislator Jurisprudence & Législation
2403210 Généré par l'IA

Dispute Over Disabled Adult Allowance Jurisdiction: Judicial vs. Administrative Court

Numéro de cause 2403210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision from a commission for disabled persons that denied them the benefit of the allowance for disabled adults (AAH). The court dismissed the petition, ruling that under the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial court (juge judiciaire), not the administrative court, as they constitute litigation related to social security matters.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Dispute Over Disabled Adult Allowance Jurisdiction: Judicial vs. Administrative Court: The court dismissed the petition, ruling that under the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial court (juge judiciaire), not the administrative court, as they constitute litigation related to social security matters.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale allocation sociale gestion des prestations d'invalidité règlement du conflit juridictionnel procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

3. Par sa requête, Mme A conteste la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que les litiges relatifs à l'AAH ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. En conséquence, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 12 juin 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12-1