Challenge to Expulsion Order Dismissed for Late Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order issued on June 28, 2022, requiring him to leave French territory immediately, which also set a destination country and imposed a two-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on April 3, 2024, significantly after the mandatory 48-hour appeal deadline following the notification of the order to leave without voluntary departure time, as stipulated by the relevant administrative and judicial codes; the court reasoned that despite a handwritten error on the notification form suggesting an earlier date, the operative notification date was correctly established as June 28, 2022, the date the order was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order Dismissed for Late Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on April 3, 2024, significantly after the mandatory 48-hour appeal deadline following the notification of the order to leave without voluntary departure time, as stipulated by the relevant administrative and judicial codes; the court reasoned that despite a handwritten error on the notification form suggesting an earlier date, the operative notification date was correctly established as June 28, 2022, the date the order was issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This provision allows the designated magistrate to dismiss appeals suffering from manifest inadmissibility by order.
This article establishes the 48-hour deadline for contesting an obligation to leave the territory without delay when no voluntary departure period is set.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".
Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II-Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation
() ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône obligeant M. A à quitter sans délai le territoire français a été pris le 28 juin 2022. Si la notification par voie administrative de cet arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours et qui a été signée par l'intéressé, indique, de manière manuscrite, une date de notification au 28 avril 2022 antérieure à la signature de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que la mention du mois d'avril de cette date relève manifestement d'une erreur de plume. Dans ces conditions, l'arrêté du 28 juin 2022 doit être regardé comme ayant régulièrement notifié au requérant non pas à la date du 28 avril 2022 mais à la date du 28 juin 2022. Par suite, le recours de M. A contre cet arrêté, qui n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 3 avril 2024, soit au-delà du délai de quarante-huit heures imparti par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est tardif et doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Fabre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier