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2403209 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Mobility Card Application

Numéro de cause 2403209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal challenging the departmental council president's refusal to grant a mobility inclusion card with a parking endorsement because the appellant failed to comply with the mandatory requirement to first submit an administrative appeal to the same president and provide proof of that prior submission or the subsequent administrative decision, despite a formal request for regularization by the court clerk following the initial filing. The court determined the request was manifestly inadmissible under administrative justice code provisions for failing to attach the required prerequisite administrative decision or proof of its filing, and the defect was not cured within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Mobility Card Application: The court determined the request was manifestly inadmissible under administrative justice code provisions for failing to attach the required prerequisite administrative decision or proof of its filing, and the defect was not cured within the allotted time.

Mots-clés

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obligation de créer des places demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative exigences de forme endossement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible after the regularization deadline expired.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning concerning the requirements for the admissibility of the request (which led to the rejection), is mentioned as a related rule but is not explicitly the basis for the final order (Article 1st only refers to Art. R. 222-1 4° for the decision itself).

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article, establishing the mandatory prior administrative appeal, is cited as background explaining the procedural defect leading to the rejection, but is not the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme A B conteste la décision du 14 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- la lettre du 22 mars 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant à transmettre la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

4. Il résulte de ces dispositions précitées qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a produit ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours, malgré la demande de régularisation qui a été mise à sa disposition le 22 mars 2024 sur l'application " Télérecours citoyen " et dont elle a pris connaissance le même jour. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 29 octobre 2024.

La présidente

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,