Legislator Jurisprudence & Législation
2403209 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Challenge and Legal Costs Award

Numéro de cause 2403209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of administrative decisions refusing an appointment for a residence permit application, refusal to register the application, and refusal to issue a work-authorizing receipt, also requesting injunctions for the administration to schedule an appointment and issue the receipt, and for the State to cover legal fees. The administrative court determined that subsequent administrative actions, specifically the scheduling of an appointment, the registration of the application, and the issuance of the requested receipt, rendered the claims for annulment and injunction moot, leading to a non-suit order on those points, but the court proceeded to rule on the request for legal costs, ordering the State to pay €800 to the litigant's counsel based on the counsel's entitlement under legal aid provisions, subject to a specific waiver condition.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Challenge and Legal Costs Award: The administrative court determined that subsequent administrative actions, specifically the scheduling of an appointment, the registration of the application, and the issuance of the requested receipt, rendered the claims for annulment and injunction moot, leading to a non-suit order on those points, but the court proceeded to rule on the request for legal costs, ordering the State to pay €800 to the litigant's counsel based on the counsel's entitlement under legal aid provisions, subject to a specific waiver condition.

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union droit à l'assistance judiciaire recours contre des décisions administratives désignation d'un conseil juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative

Cited to rule that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the administrative situation has been resolved.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of fees to the lawyer, since legal aid was granted.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning for the costs, this article is explicitly cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Lulé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la préfète du Rhône du 15 janvier 2024 portant refus de rendez-vous aux fins de dépôt d'une demande de titre, confirmant les décisions des 2 octobre 2023 et 8 novembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'annuler la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer afin de déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au conseil de Mme B, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, si l'aide juridictionnelle lui est accordée ou de lui verser cette somme si l'aide juridictionnelle lui est refusée.

Par la production de pièces complémentaires enregistrées le 16 septembre 2024, Mme B a informé le tribunal que la préfète du Rhône avait, par une décision du 19 avril 2024, attribué un rendez-vous le 11 juin 2024 et qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 11 juin 2024 au 10 décembre 2024 lui avait été délivré le 11 juin 2024. La requérante conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône, postérieurement à l'introduction de la requête, a, par une décision du 19 avril 2024, fixé un rendez-vous à Mme B en préfecture pour le 11 juin 2024 à 8 heures 45, a enregistré la demande de titre de séjour de l'intéressée lorsqu'elle s'est présentée à ce rendez-vous et a délivré le récépissé de demande de titre de séjour sollicité, valable du 11 juin 2024 au 10 décembre 2024, suite au dépôt de cette demande de titre. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont ainsi devenues sans objet. Par suite, il convient de constater en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ces conclusions.

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Lulé, conseil de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 800 euros.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera Me Lulé une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 4 octobre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2403209