Foreign National Denied Emergency Order for Late Residence Permit Renewal Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national whose residence permit expired in September 2023, sought an emergency order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing of his late residence permit renewal application, which he filed in February 2024 while abroad, arguing that the lack of such a document prevented his return to France and violated his freedom of movement. The court rejected the request under the emergency relief procedure because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, primarily because his application was submitted outside the legally prescribed timeframe, making him responsible for the situation he sought to remedy, and the prefect's obligation to issue an extension certificate is contingent upon timely and complete filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Denied Emergency Order for Late Residence Permit Renewal Certificate: The court rejected the request under the emergency relief procedure because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, primarily because his application was submitted outside the legally prescribed timeframe, making him responsible for the situation he sought to remedy, and the prefect's obligation to issue an extension certificate is contingent upon timely and complete filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case, rejecting the request.
This procedural article was cited as the basis for rejecting the request when the condition of urgency is not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. B A, représenté par Me Netry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est en l'espèce remplie dès lors qu'il est bloqué au Mali ; sans l'attestation demandée, il ne peut revenir sur le territoire français ;
- l'administration porte atteinte à la liberté d'aller et venir et méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 12 février 1996, a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, valable du 21 septembre 2022 au 20 septembre 2023. Il n'a sollicité le renouvellement de ce titre sur la plateforme de l'ANEF que le 20 février 2024. Une attestation de dépôt lui a été remise à cette date. Le requérant, qui expose ne disposer que de la confirmation du dépôt de sa demande, ce qui ne lui permet pas de revenir sur le territoire français, alors qu'il est en déplacement au Mali, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation de demande de carte de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue eu moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ".
5. Pour justifier de l'urgence, le requérant fait valoir qu'il est bloqué au Mali et ne peut revenir sur le territoire français muni de la seule confirmation de sa demande de renouvellement délivrée par l'ANEF, laquelle ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que cette circonstance ne peut suffire à caractériser l'urgence à statuer. En effet, il résulte de l'instruction que le requérant, dont le titre de séjour expirait le 20 septembre 2023, a déposé seulement le 20 février 2024 via la plateforme dématérialisée, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, cette demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la requérante, est dans cette mesure à l'origine de la situation d'urgence qu'il invoque. En tout état de cause, le préfet n'est tenu de mettre à la disposition du demandeur une attestation de prolongation de l'instruction qu'à condition que la demande soit complète et déposée dans les délais prévus par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit en l'espèce entre le 120ème et le 60ème jour précédent l'expiration du titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence imminente qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 19 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
M. Cerf
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.