Parental Application for Annulment of Student Exclusion Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent sought an emergency order to annul an eight-day temporary exclusion imposed on their son by a high school principal, alongside requests for an official apology, a school transfer, and damages. The court rejected the requests because the applicant's demands, particularly those seeking definitive annulment or actions beyond the scope of provisional measures under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, did not fall within the purview of the emergency judge's authority, rendering the entire application inadmissible, justifying dismissal under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Parental Application for Annulment of Student Exclusion Dismissed for Inadmissibility: The court rejected the requests because the applicant's demands, particularly those seeking definitive annulment or actions beyond the scope of provisional measures under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, did not fall within the purview of the emergency judge's authority, rendering the entire application inadmissible, justifying dismissal under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the rejection of the request via a motivated order without following the standard procedure for summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme D C demande au juge des référés :
1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 26 février 2024 par laquelle le chef d'établissement du lycée polyvalent Charles Baudelaire a prononcé une exclusion temporaire de 8 jours de son fils A B ;
2°) d'ordonner au chef d'établissement de lui présenter des excuses ;
3°) d'ordonner à l'administration de le changer d'établissement ;
4°) condamner l'Etat à lui verser 200 euros au titre de dommages et intérêts.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2403176 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Les conclusions présentées par la requérante, qui ne visent pas au prononcé de mesures provisoires entrant dans l'office du juge du référé statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Cergy le 7 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.