Inadmissibility of Petition for Annulment of Planning Permit Based on Vague Objections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a planning permit granted by a municipal mayor, asserting that a new development plan contained location errors and that prior inquiries remained unanswered. The court determined that the petition was inadmissible because the petitioner merely pointed to vague errors and unanswered questions without articulating any specific legal or factual arguments, thus failing to present any "means" as required by the administrative justice code, leading to the outright rejection of the request via an order based on provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Petition for Annulment of Planning Permit Based on Vague Objections: The court determined that the petition was inadmissible because the petitioner merely pointed to vague errors and unanswered questions without articulating any specific legal or factual arguments, thus failing to present any "means" as required by the administrative justice code, leading to the outright rejection of the request via an order based on provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim, which is the main order of the decision.
This procedural order dictates the notification of the decision.
This article provides the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PA 54 315 24N0001 en date du 17 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Leyr a accordé un permis d'aménager avec prescriptions à la société 2R Aménagement.
Il soutient que :
- il n'a pris connaissance du permis d'aménager que le 26 juin 2024 ;
- son recours gracieux du 15 août 2024 est resté sans réponse ;
- le nouveau plan d'aménagement est entaché de nouvelles erreurs de localisation ;
- des interrogations sont restées sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Au sens de ces dispositions, un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
3. Au soutien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Leyr (Meurthe-et-Moselle) a accordé un permis d'aménager à la société 2R Aménagement, M. A se borne, après avoir rappelé les démarches qu'il a entreprises en 2023 contre une décision de non opposition à déclaration préalable et contre une délibération du conseil municipal de la commune, à relever que le " nouveau plan d'aménagement est entaché de nouvelles erreurs de localisation " sans en préciser la teneur ni leur incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux et à indiquer que des " interrogations sont restées sans réponse ". Ce faisant, le requérant ne peut être regardé comme ayant soulevé des moyens au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, à défaut de production dans le délai de recours contentieux d'un mémoire contenant l'exposé d'un moyen, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 16 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.