Taxpayer Challenges Property Tax Assessments for 2021-2023
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of property tax assessments for the years 2021, 2022, and 2023 concerning a specific property. The court dismissed the claims for the 2021 and 2022 taxes as manifestly inadmissible because the administrative complaint was filed after the statutory deadline of December 31st of the year following the tax roll's collection notice, as required by the fiscal procedure code. Regarding the 2023 tax, the court found that the claim had become moot because the tax authority had granted the relief sought in a decision issued after the lawsuit was filed, following proof of property transfer provided by the taxpayer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Challenges Property Tax Assessments for 2021-2023: The court dismissed the claims for the 2021 and 2022 taxes as manifestly inadmissible because the administrative complaint was filed after the statutory deadline of December 31st of the year following the tax roll's collection notice, as required by the fiscal procedure code. Regarding the 2023 tax, the court found that the claim had become moot because the tax authority had granted the relief sought in a decision issued after the lawsuit was filed, following proof of property transfer provided by the taxpayer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claims concerning the 2021 and 2022 property taxes because the administrative claim was manifestly inadmissible.
Used to declare that there is no longer any need to rule on the claim concerning the 2023 property tax due to subsequent administrative relief.
Cited as the rule establishing the deadline, the violation of which led to the inadmissibility of the claims for 2021 and 2022.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des cotisations de la taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021, 2022 et 2023 à raison d'un bien immobilier situé au 5071 Lieu-dit Lapras à Chalancon (07240).
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ".
3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par le requérant, que les impositions litigieuses portant sur les cotisations de la taxe foncière au titre des années 2021 et 2022 ont été mises en recouvrement respectivement les 31 août 2021 et 31 août 2022. Il résulte également de l'instruction que le requérant a présenté sa réclamation le 16 février 2024 après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, soit postérieurement au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, laquelle réclamation a été rejetée pour ce motif le 19 février 2024, aucun élément établissant que le requérant aurait présenté une telle réclamation dans le délai ainsi imparti. La réclamation de M. B étant tardive, les conclusions de sa requête tendant au dégrèvement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 sont par suite manifestement irrecevables et doivent être, par voie de conséquence, rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, par une décision du 22 avril 2024 prise à la suite de la communication de la preuve de publication de l'acte fournie par le requérant constatant le transfert de propriété du bien litigieux, soit postérieurement à l'introduction de la requête, prononcé un dégrèvement de la taxe foncière relative à l'année 2023. Dès lors, les conclusions de la requête tendant au dégrèvement de cette imposition sont devenues sans objet. Par suite, il convient de constater en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant au dégrèvement des cotisations de la taxe foncière pour les années 2021 et 2022 sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées pour M. B tendant au dégrèvement de la taxe foncière pour l'année 2023.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2403208